Mis à jour le 21 septembre 2026.
Chaque affirmation juridique de cette page renvoie à son texte officiel sur Légifrance. Le droit applicable à ce sujet a changé le 20 août 2026 : vérifiez la date de mise à jour de toute page que vous consultez ailleurs.
L'essentiel
Depuis le 20 août 2026, un second délit routier existe : l'article L. 237-1 punit la conduite après usage manifeste de stupéfiants, sans qu'une analyse de laboratoire soit nécessaire. L'ancienne voie, qui exige une analyse, subsiste. Il y a donc désormais deux chemins vers une condamnation.
Qu'est-ce que la loi RIPOST, et que fait-elle exactement ?
RIPOST est un acronyme construit par le ministère de l'Intérieur à partir du titre complet du texte : la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, publiée au Journal officiel le 19 août et entrée en vigueur le lendemain. L'acronyme n'a aucune existence juridique, mais il s'est imposé dans la presse et chez les avocats. Son article 30 fait deux choses distinctes, et la confusion entre les deux explique une bonne partie de ce qu'on lit en ligne. Il modifie l'article L. 235-1 du code de la route, qui existait déjà et qui reste l'infraction de référence. Et il crée un article nouveau, le L. 237-1, qui ouvre une seconde voie de poursuite reposant sur un mode de preuve différent. Les deux coexistent : le second ne remplace pas le premier, et une même conduite peut être poursuivie sur l'un ou sur l'autre selon les éléments recueillis.
Que change concrètement l'article L. 237-1 ?
L'article L. 237-1 punit le fait de conduire en état d'ivresse manifeste, ou après avoir manifestement fait usage de stupéfiants, ou après consommation volontaire de substances psychoactives désignées par décret. Le mot qui change tout est « manifestement » : l'infraction se caractérise sur des éléments apparents, constatés par les forces de l'ordre, et non sur un résultat chiffré de laboratoire. C'est le même mécanisme que l'ivresse manifeste, qui existe de longue date pour l'alcool. Les peines sont alignées sur celles de l'article L. 235-1 : 3 ans d'emprisonnement et 9 000 € d'amende, portés à 5 ans et 15 000 € en cas de cumul entre ivresse et usage de stupéfiants. S'y ajoutent une réduction automatique de moitié du nombre maximal de points du permis et la possibilité d'immobiliser le véhicule.
| Article L. 235-1 | Article L. 237-1 (nouveau) | |
|---|---|---|
| Ce qui est visé | Usage de stupéfiants établi par analyse | Usage manifeste de stupéfiants |
| Mode de preuve | Analyse sanguine ou salivaire | Éléments apparents constatés |
| Analyse obligatoire ? | Oui | Non |
| Peines | 3 ans / 9 000 € | 3 ans / 9 000 € |
| Cumul avec l'alcool | 5 ans / 15 000 € | 5 ans / 15 000 € |
| En vigueur depuis | 20 août 2026 (version modifiée) | 20 août 2026 |
Peut-on être condamné sur le seul test salivaire ?
Non, et c'est une confusion répandue qu'il faut défaire. Le bâtonnet passé au bord de la route est un test de dépistage, calibré pour réagir à partir de 15 ng/ml de THC dans la salive (arrêté du 13 décembre 2016, article 3). Ce n'est ni une preuve, ni un seuil d'infraction : c'est le déclencheur d'une procédure. Pour l'article L. 235-1, l'infraction se caractérise ensuite sur l'analyse de confirmation, à partir de 1 ng/ml dans la salive ou 0,5 ng/ml dans le sang (même arrêté, article 10). Pour l'article L. 237-1, la voie est autre : ce sont les éléments apparents relevés par les forces de l'ordre qui fondent la poursuite. Dans les deux cas, le test de dépistage seul ne suffit pas — mais dans le second, ce n'est pas une analyse qui le complète.
Que devient la contre-expertise ?
Elle garde tout son sens dans la procédure fondée sur l'article L. 235-1, puisque c'est l'analyse qui y fait la preuve. En revanche, le raisonnement qu'on lit souvent sur les sites CBD — « j'exigerai une analyse, elle me disculpera » — ne fonctionne plus comme garantie générale. Une poursuite engagée sur le fondement de l'article L. 237-1 ne repose pas sur un chiffre qu'une contre-analyse pourrait contredire.
Un consommateur de CBD est-il concerné ?
La réponse demande de la précision, et mérite qu'on s'y arrête. L'article L. 237-1 vise l'usage manifeste de stupéfiants. Le cannabidiol n'est pas classé comme stupéfiant en France, et une fleur conforme, sous 0,3 % de THC, se vend légalement. Sur le papier, consommer du CBD légal ne relève donc pas de cet article. La difficulté est ailleurs, et elle est pratique. L'appréciation du caractère « manifeste » repose sur des éléments apparents — comportement, élocution, odeur — qui ne distinguent pas une fleur de CBD d'un cannabis récréatif. À la date du 21 septembre 2026, aucune décision de justice publiée n'applique l'article L. 237-1 à un consommateur de CBD — le texte a alors moins d'un mois d'application. Nous mettrons cette page à jour dès qu'une jurisprudence existera. En attendant, la prudence reste la même qu'avant le 20 août : conserver ses preuves d'achat et ses certificats d'analyse, et ne pas prendre le volant dans le doute.
Le troisième cas est-il applicable ?
L'article mentionne aussi la consommation volontaire de substances psychoactives désignées par décret. Ce renvoi suppose qu'un décret fixe la liste. À la date du 21 septembre 2026, ce décret n'est pas paru, ou du moins nous n'en avons trouvé aucune trace. Tant qu'il ne l'est pas, ce troisième cas n'a pas de contenu applicable — et nous préférons l'écrire plutôt que de laisser croire à un dispositif complet. Cette page est revérifiée chaque mois.
Qu'est-ce qui n'a pas changé ?
Le seuil de 0,3 % de THC reste celui du produit, pas celui du conducteur. La légalité du CBD n'exonère toujours pas de responsabilité pénale au volant — la Cour de cassation l'avait jugé dès 2023. Le refus de se soumettre au dépistage reste puni comme si le test avait été positif. Et aucune durée d'attente après consommation ne peut être garantie : elle dépend de la dose, du produit, du mode de consommation et du métabolisme.
Questions fréquentes
L'article L. 237-1 remplace-t-il l'article L. 235-1 ?
Non. Les deux coexistent depuis le 20 août 2026. L'article L. 235-1 reste l'infraction de référence, fondée sur l'analyse.
Un test salivaire positif suffit-il à condamner ?
Non. C'est un dépistage, pas une preuve. Il déclenche une procédure qui se poursuit soit par une analyse, soit sur les éléments apparents.
Que signifie « manifestement » dans le texte ?
Que l'usage se constate par des éléments apparents, sans exiger de résultat chiffré. C'est le même mécanisme que l'ivresse manifeste pour l'alcool.
Quelles sont les peines encourues ?
3 ans d'emprisonnement et 9 000 € d'amende, portés à 5 ans et 15 000 € en cas de cumul avec l'ivresse, plus une réduction de moitié du nombre maximal de points.
Le CBD est-il un stupéfiant au sens de cet article ?
Non. Le cannabidiol n'est pas classé stupéfiant en France. C'est le THC qu'il peut contenir qui l'est, et c'est lui que les dépistages recherchent.
Existe-t-il déjà une jurisprudence ?
À la date du 21 septembre 2026, aucune décision publiée. Le texte est en vigueur depuis moins d'un mois.
Sources
- Article L. 237-1 du code de la route — créé par l'article 30 de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026
- Article L. 235-1 du code de la route — version en vigueur depuis le 20 août 2026
- Arrêté du 13 décembre 2016 — seuils de dépistage (art. 3) et de confirmation (art. 10)
Pour le cadre complet du CBD au volant, voir notre guide sur le CBD au volant. Sur la confusion autour des 15 ng/ml, voir test salivaire et délais.
Cet article est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil juridique. En cas de poursuite, consultez un avocat spécialisé en droit routier. Produits réservés aux adultes de +18 ans.
